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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-826 du 28 août 1991 modifiant le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-826 du 28 août 1991 modifiant le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement))


Les dessinateurs chefs de groupe du corps des dessinateurs (service de l'équipement) sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

ANCIENNE APPELLATION
NOUVELLE APPELLATION


Dessinateur chef de groupe.
Dessinateur chef de groupe de 2e classe.


Les services accomplis par ces agents en qualité de dessinateur chef de groupe sont assimilés à des services de dessinateur chef de groupe de 2e classe.