Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)
Les stagiaires dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si ce stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessus.
Les conseillers techniques de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.