Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)
Les conseillers techniques de service social recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an, pendant lequel ils sont détachés de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les stagiaires sont classés au 1er échelon du corps de conseiller technique de service social et peuvent opter pour le traitement afférent à cet échelon ou pour la rémunération qu'ils percevaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine.