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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat)


Les corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions communes du présent décret. Les membres de ces corps exercent leur activité à l'administration centrale et dans les services déconcentrés des ministères ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent lorsque ces établissements ne sont pas dotés d'un corps propre de conseillers techniques de service social. Il peut être créé des corps communs à plusieurs ministères par décret en Conseil d'Etat.