Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 18 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1991 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette date.