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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat)

Les fonctionnaires appartenant, à la date de publication du présent décret, au 1er grade de l'un des corps régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le corps d'assistants de service social du ministère dont ils relèvent.

Ils sont reclassés, conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE
situation

NOUVELLE SITUATION

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon + 1 an

2e échelon

Double de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

1er échelon -1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Stagiaire

1er échelon

Sans ancienneté

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.