Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat)
Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans le corps, ont exercé des fonctions d'assistant de service social bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.