Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat)
Les personnes nommées dans l'un des corps régis par le présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4, des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné et de l'article 13 du présent décret.
Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans l'un des corps régis par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des assistants de service social.