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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat)


Les assistants de service social sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur épreuves. Ils peuvent être communs à deux ou plusieurs corps.

Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.

Le concours externe est ouvert, pour les deux tiers des postes à pourvoir dans l'année, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Le concours interne est ouvert, pour le tiers des postes à pourvoir dans l'année, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de quatre années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Les emplois mis aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.