Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-765 du 2 août 1991 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-765 du 2 août 1991 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux secrétaires adjoints et aux secrétaires admis à la retraite avant la date de publication du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées dans les mêmes conditions que pour les militaires en activité mentionnés à l'article 38-4 du décret du 24 juillet 1980 susvisé. Ces assimilations prennent effet, d'une part, en ce qui concerne les secrétaires, à compter de la date à laquelle doit être achevé le reclassement des agents en activité titulaires du même grade, d'autre part, en ce qui concerne les secrétaires adjoints, à compter de la date à laquelle doit être achevé le reclassement des agents en activité titulaires du même grade.