Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-765 du 2 août 1991 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-765 du 2 août 1991 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux secrétaires-chefs admis à la retraite avant la date de publication du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées dans les mêmes conditions que pour les militaires en activité mentionnés à l'article 38-3 du décret du 24 juillet 1980 susvisé.