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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-826 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité spéciale aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré, aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les sections d'éducation spécialisée, aux directeurs adjoints chargés de section d'éducation spécialisée et aux instituteurs et professeurs des écoles affectés au Centre national d'enseignement à distance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-826 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité spéciale aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré, aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les sections d'éducation spécialisée, aux directeurs adjoints chargés de section d'éducation spécialisée et aux instituteurs et professeurs des écoles affectés au Centre national d'enseignement à distance)


Les dispositions du décret n° 66-542 du 20 juillet 1966 relatif à l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales allouée, d'une part, aux instituteurs et institutrices exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans certains établissements réservés aux enfants et adolescents déficients et inadaptés et, d'autre part, aux instituteurs et institutrices chargés du répétitorat aux enfants de bateliers sont abrogées à compter du 1er mars 1989 en tant qu'elles concernent les instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les écoles nationales de perfectionnement, les écoles nationales du premier degré et les instituteurs et professeurs des écoles affectés au Centre national d'enseignement à distance.

Les dispositions du décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 modifié relatif à l'institution d'une indemnité au bénéfice des professeurs d'enseignement général de collège et des instituteurs en fonctions dans les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire sont abrogées à compter du 1er mars 1989 en tant qu'elles concernent les instituteurs professeurs des écoles exerçant dans les sections d'éducation spécialisée des collèges et les instituteurs professeurs des écoles et professeurs d'enseignement général de collège nommés dans les emplois de sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire.