Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-826 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité spéciale aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré, aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les sections d'éducation spécialisée, aux directeurs adjoints chargés de section d'éducation spécialisée et aux instituteurs et professeurs des écoles affectés au Centre national d'enseignement à distance)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-826 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité spéciale aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et les écoles régionales du premier degré, aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les sections d'éducation spécialisée, aux directeurs adjoints chargés de section d'éducation spécialisée et aux instituteurs et professeurs des écoles affectés au Centre national d'enseignement à distance)
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.