Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-718 du 25 juillet 1991 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES TECHNICIENS DE L'AGRICULTURE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-718 du 25 juillet 1991 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES TECHNICIENS DE L'AGRICULTURE)
Les candidats reçus au concours sont nommés techniciens d'agriculture stagiaires et reclassés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Ils sont titularisés dans le grade de technicien d'agriculture s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions à l'issue d'un stage d'une année accompli en tout ou partie dans un centre de formation spécialisé selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Dans le cas contraire, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
A titre exceptionnel, le ministre peut les autoriser à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon et de grade dans la limite d'un an.