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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-718 du 25 juillet 1991 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES TECHNICIENS DE L'AGRICULTURE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-718 du 25 juillet 1991 INSTITUANT DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES TECHNICIENS DE L'AGRICULTURE)


Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du décret du 21 octobre 1970 susvisé, il peut être procédé, pendant une période de cinq années à compter de la date de publication du présent décret, à des recrutements exceptionnels de techniciens d'agriculture, par des concours ouverts aux fins de pourvoir aux emplois créés à cette fin.