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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-657 du 15 juillet 1991 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE TECHNICITE ALLOUEE AUX MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-657 du 15 juillet 1991 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE TECHNICITE ALLOUEE AUX MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE)


Les taux moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.

Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double du taux moyen annuel.