Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-643 du 8 juillet 1991 RELATIF AUX INDEMNITES ALLOUEES AU PRESIDENT DE LA COMMISSION SPECIALE DU PATRIMOINE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-643 du 8 juillet 1991 RELATIF AUX INDEMNITES ALLOUEES AU PRESIDENT DE LA COMMISSION SPECIALE DU PATRIMOINE)
Le président de la commission spéciale du patrimoine prévue par l'article 24 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée peut recevoir une indemnité égale à 500 F par séance.
Le montant maximum des rémunérations perçues annuellement à ce titre ne peut excéder une rémunération correspondant à cinquante séances.