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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-621 du 27 juin 1991 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-621 du 27 juin 1991 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)


A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal est fixée ainsi qu'il suit :

- 2,5 p. 100, à compter du 1er août 1990 ;

- 5 p. 100, à compter du 1er août 1993 ;

- 7,5 p. 100, à compter du 1er août 1995.