Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-621 du 27 juin 1991 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-621 du 27 juin 1991 modifiant le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres)
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal est fixée ainsi qu'il suit :