Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers)
L'indemnité est égale à vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension.
La solde brute à prendre en considération est celle afférente au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la radiation des cadres. Elle est versée lors de la cessation des services.
L'indemnité de départ ne peut être allouée qu'une seule fois à un même militaire et ne peut se cumuler avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate.