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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-600 du 26 juin 1991 autorisant des recrutements exceptionnels d'inspecteurs du travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-600 du 26 juin 1991 autorisant des recrutements exceptionnels d'inspecteurs du travail)


Les candidats nommés par application des dispositions du présent décret sont immédiatement titularisés par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 21 avril 1975 susvisé. Ils sont reclassés dans les conditions prévues aux articles 9 bis et suivants de ce dernier décret.