Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-599 du 26 juin 1991 modifiant le décret no 66-753 du 3 octobre 1966 modifié portant statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et autorisant des recrutements exceptionnels de contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-599 du 26 juin 1991 modifiant le décret no 66-753 du 3 octobre 1966 modifié portant statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et autorisant des recrutements exceptionnels de contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre)
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre recrutés dans les conditions prévues par le présent décret suivent un cycle de perfectionnement dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.