Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-569 du 19 juin 1991 relatif au rattachement à l'Etat des corps de fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole, pris en application de l'article 10 de la loi no 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-569 du 19 juin 1991 relatif au rattachement à l'Etat des corps de fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole, pris en application de l'article 10 de la loi no 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole)
Les fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole qui souhaitent être détachés auprès de cette dernière dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 18 janvier 1988 susvisée doivent, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, en faire la demande et fixer dans celle-ci la durée de leur détachement.
Les fonctionnaires qui n'ont pas fait connaître la durée de leur détachement dans ce délai seront réputés avoir demandé à être détachés pour la durée maximale de douze ans prévue à ce même article 10.