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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)


Les assistants techniques de 1re, 2e et 3e classe, régis par le présent décret, dans sa version antérieure au décret n° 2004-541 du 14 juin 2004 en fonction au premier jour du mois qui suit la date de publication de ce dernier, sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après (non reproduit).

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à reclasser les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice ou d'un traitement au moins égal.