Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des assistants techniques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires de l'alinéa précédent seront intégrés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des assistants techniques.