Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Peuvent seuls faire l'objet d'un détachement dans un emploi d'assistant technique les fonctionnaires appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois classés dans la catégorie A.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade conserve l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement sur un emploi d'assistant technique ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des assistants techniques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.