Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Peuvent être promus au grade d'assistant technique de 2e classe les assistants techniques de 3e classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon et justifiant d'au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.
Peuvent être promus au grade d'assistant technique de 1re classe les assistants techniques de 2e classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon.
Ces promotions ne peuvent intervenir que dans la limite des emplois vacants et après inscription au tableau d'avancement.
Les assistants techniques promus au grade supérieur sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise à l'échelon supérieur de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que procure l'avancement d'échelon dans cet ancien grade. Les assistants techniques promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que procure leur nomination audit échelon.
Toutefois, l'ancienneté acquise au 6e échelon de la 3e classe et au 3e échelon de la 2e classe ne peut être reportée que pour la partie supérieure à un an.