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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)


Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont nommés dans le grade d'assistant technique à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants :

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des assistants techniques, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi dont l'indice brut est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'assistant technique à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.