Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'assistant technique de 3e classe, 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 12 à 15 ci-après.
Dans le cas contraire, le stage peut être prolongé de six mois au plus après avis de la commission administrative paritaire compétente. Si ce stage est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine avec l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils y étaient demeurés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.