Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Les candidats admis aux concours sont nommés assistants techniques stagiaires par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Ils accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils sont rémunérés au 1er échelon du grade d'assistant technique de 3e classe.
Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et le traitement d'assistant technique stagiaire.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en qualité d'assistant technique de 3e classe, en application de l'article 15 ci-après.