Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
La nature, le programme et l'organisation des épreuves ainsi que la liste des spécialités des concours prévus à l'article 5 du présent décret sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations arrête les modalités de déroulement des concours et la composition du jury dont il nomme les membres.