Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
La nature, le programme et l'organisation des épreuves des concours prévus à l'article 5 du présent décret sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.