Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Les emplois mis au concours sont répartis à raison de 50 p. 100 au titre du premier concours et de 50 p. 100 au titre du second concours. Les emplois non pourvus au titre de l'un des deux concours mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux deux concours.
Pour chaque concours, le jury peut établir une liste complémentaire qui ne peut comporter un nombre d'inscrits supérieur à 50 p. 100 au nombre d'emplois offerts au titre de ce concours.
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du présent décret.