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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)


Deux concours distincts sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités par un même arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités ci-après :

1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un titre ou diplôme délivré ou d'une qualification équivalente obtenue dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation à une licence aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 2 du décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années de services publics.