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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)


Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, selon les modalités ci-après :

1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années de services publics.