Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Les assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations sont recrutés :
1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants du présent décret ;
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire selon les modalités suivantes : un assistant technique est nommé, parmi les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations, appartenant à la catégorie B, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des assistants techniques au titre des concours prévus au 1° ci-dessus. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année de la nomination, être âgés de quarante ans au moins et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins accomplis dans un corps de catégorie B de la Caisse des dépôts et consignations.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 2° est calculé, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.