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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)


Les assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations sont recrutés :

1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants du présent décret ;

2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations appartenant à la catégorie B. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année de la nomination, être âgés de quarante ans au moins et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins accomplis dans un corps de catégorie B de la Caisse des dépôts et consignations.