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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)


Le corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations comprend :

1° Le grade d'assistant technique principal comportant une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ;

2° Le grade d'assistant technique comportant douze échelons.

Le nombre des emplois du grade d'assistant technique principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.

Les assistants techniques principaux se répartissent de la manière suivante :

1re classe : 35 % ;

2e classe : 65 %.