Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Le corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations comprend les trois grades d'assistant technique de 3e classe, comprenant sept échelons, d'assistant technique de 2e classe, comprenant quatre échelons, et d'assistant technique de 1re classe, comprenant quatre échelons.
La proportion des emplois de chaque grade, par rapport à l'effectif total du corps, est fixée à 50 p. 100 pour la 3e classe, 30 p. 100 pour la 2e classe et 20 p. 100 pour la 1re classe.