Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-565 du 17 juin 1991 PORTANT STATUT DU CORPS DES ASSISTANTS TECHNIQUES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)
Il est créé à la Caisse des dépôts et consignations un corps d'assistants techniques classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les assistants techniques exercent, avec les fonctionnaires d'autres corps et sous l'autorité du responsable du service ou du bureau où ils exercent leurs activités, des fonctions exigeant des connaissances particulières en matière actuarielle, bancaire, financière et comptable et de contrôle de gestion. Ils sont appelés à collaborer à tous les travaux et études se rapportant à ces techniques. Ils participent à l'encadrement du personnel d'application dans les services chargés du traitement des affaires faisant appel à ces compétences.