Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-488 du 14 mai 1991 fixant les conditions d'un recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) et modifiant le décret no 89-991 du 22 décembre 1989 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-488 du 14 mai 1991 fixant les conditions d'un recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) et modifiant le décret no 89-991 du 22 décembre 1989 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))


Les ingénieurs stagiaires perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent au premier échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.

Toutefois, les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.

Les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour la rémunération indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette rémunération puisse excéder celle à laquelle ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 15-7 du décret du 5 mai 1971 susvisé.