Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-488 du 14 mai 1991 fixant les conditions d'un recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) et modifiant le décret no 89-991 du 22 décembre 1989 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-488 du 14 mai 1991 fixant les conditions d'un recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) et modifiant le décret no 89-991 du 22 décembre 1989 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Les conditions et les modalités d'organisation du concours prévu à l'article 2 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.