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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-488 du 14 mai 1991 fixant les conditions d'un recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) et modifiant le décret no 89-991 du 22 décembre 1989 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-488 du 14 mai 1991 fixant les conditions d'un recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) et modifiant le décret no 89-991 du 22 décembre 1989 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))


Le recrutement exceptionnel d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat se fera par la voie d'un concours sur épreuves ouvert aux candidat âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et diplômés de certaines écoles d'ingénieurs ou titulaires d'un diplôme ou d'un titre.

La liste des écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.

Les candidats reçus au concours prévu au présent article doivent avoir rempli leurs obligations du service national actif avant leur nomination en qualité de stagiaire.