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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-487 du 14 mai 1991 modifiant le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-487 du 14 mai 1991 modifiant le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat)


Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé, les recrutements de contrôleurs des travaux publics de l'Etat de la spécialité Phares et balises seront organisés, pour les six premiers recrutements annuels opérés à compter de la date de publication du présent décret, selon les modalités suivantes :
I. - Pour le premier recrutement

1° Dans la limite de 60 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les moniteurs-vérificateurs et les électromécaniciens de phare comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans le corps.

2° Dans la limite de 35 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'un concours interne ouvert aux agents visés ci-dessus qui comptent quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

3° Pour le surplus, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats mentionnés au a du 1° de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé.
II. - Pour les cinq recrutements suivants

1° Dans la limite de 30 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les électromécaniciens de phare comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans le corps.

2° Dans la limite de 60 p. 100 des emplois offerts, par la voie d'un concours interne ouvert aux agents mentionnés ci-dessus qui comptent quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

3° Pour le surplus, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats mentionnés au a du 1° de l'article 7 du décret du 21 avril 1988 susvisé.