Articles

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie et à la 3e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément au tableau ci-après :


CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grade d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Technicien contractuel de 2e catégorie B

Technicien de la recherche de 1re classe

 

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

11e échelon

7e échelon

Ancienneté supprimée

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

2e échelon

Ancienneté supprimée

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon professionnel

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon professionnel

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon professionnel

Ancienneté acquise maintenue


Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.