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Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)


Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps, sous réserve qu'ils soient classés dans la même catégorie de la fonction publique, prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, que le corps de détachement, qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins.