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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)


Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.

Cette évaluation consiste dans l'étude d'un dossier contenant pour chaque candidat ses notes et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel il appartient.

En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier. L'évaluation doit comprendre une audition des candidats.