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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)


Il est établi par arrêté du ministre chargé de la culture une liste d'experts scientifiques et techniques.

Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 54.

Ils peuvent également être consultés par le ministre chargé de la culture dans tous les cas prévus par le présent statut, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la culture.