Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après.
Sur proposition du chef de service, un sixième des techniciens peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle, et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
Technicien de 1re classe
7e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
6e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Technicien de 2e classe
6e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
5e échelon
4 ans
3 ans 6 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Technicien de 3e classe
11e échelon
Echelon terminal
Echelon terminal
10e échelon
2 ans
1 an 6 mois