Les avancements au grade de technicien de classe supérieure sont prononcés par le ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois à pourvoir.
Peuvent accéder au choix au grade de technicien de classe supérieure les techniciens de classe normale qui ont été inscrits par le chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du chapitre IV.
Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.