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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)


Les avancements au grade de technicien de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois à pourvoir dans les conditions précisées ci-après :

1° Peuvent être promus les techniciens de 2e classe ainsi que les techniciens de 3e classe justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le septième échelon de leur grade.

Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la culture après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de 1re classe doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au chapitre IV ci-après.

Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du chapitre IV. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur à plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

2° Peuvent être promus au choix techniciens de 1re classe, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du premier alinéa ci-dessus, les techniciens âgés d'au moins quarante-huit ans, classés au 4e échelon de la 2e classe et comptant dix ans en qualité de technicien, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le chef de service après avis de la commission administrative paritaire.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du chapitre IV.

Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.